Actualités Juridiques
- La rédaction
- 9 juil.
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Par Mathilde Haas

Précisions sur les modalités d'élaboration du plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant
Un décret modifie le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles en précisant « les modalités d'élaboration du plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant et de son bilan ainsi que leur contenu ». Selon sa notice, le décret « permet une meilleure articulation entre ce plan annuel et les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant ». « Il fait également évoluer la composition du comité départemental des services aux familles ».
Parmi les changements, la publication du bilan de la mise en œuvre du plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant sur le site internet du conseil départemental. Ce bilan devra mentionner : le nombre d’inspections et de contrôles réalisés, « les principales non-conformités à la loi et la réglementation constatées lors des contrôles », les suites données au contrôle notamment les « suspensions et retraits d'agréments pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ».
Décret n° 2025-383 du 28 avril 2025 relatif au plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 2324-2-2 du code de la santé publique
De nouveaux droits en matière de parentalité pour les fonctionnaires stagiaires
Grâce à ce décret, la période passée par le stagiaire en congé parental entre désormais en compte pour l’intégralité de sa durée dans le calcul des services retenus pour l’avancement d’échelon à la date de sa titularisation. Auparavant, la période ne comptait que pour moitié.
Le fonctionnaire territorial stagiaire peut également bénéficier d’un congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois, pour élever un enfant jusqu’à ses 12 ans contre 8 ans auparavant.
Enfin, le dernier article du décret concernant la fonction publique territoriale opère un toilettage du décret pour prendre en compte l’existence du code général de la fonction publique et ainsi remplacer les références à la loi de 26 janvier 1984 par les bonnes références du code.
Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 modifiant certaines dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
Pas de protection fonctionnelle possible mais l’administration doit accompagner ses agents
Revenant sur la décision du Conseil d’État selon laquelle la protection fonctionnelle ne peut pas être accordée aux agents dont la responsabilité financière est engagée, cette dernière n'étant assimilable ni à la responsabilité pénale, ni à la responsabilité civile, le Premier ministre développe les moyens à disposition de l’administration pour accompagner ses agents.
Pour ce faire, le Premier ministre précise que les administrations devront identifier et faire connaître l’entité qui, en leur sein, sera chargée de mettre en œuvre l’accompagnement afin que les agents bénéficient d’un interlocuteur dédié pour les informer. Elles devront également permettre à l’agent de disposer des archives papier ou numériques susceptibles d’éclairer la juridiction sur les décisions qu’il a prises et le contexte dans lequel s'inscrivent les faits reprochés.
Enfin, la circulaire indique que l’administration doit mobiliser des ressources internes pour lui fournir un appui juridique, technique et humain pour préparer sa défense étant précisé que les précautions prises lorsqu’un agent est mis en cause sur le plan pénal ne s’appliquent pas. Elle précise également que l’administration pourra produire des documents au soutien de la défense de leurs agents mis en cause.
Circulaire du 17 avril 2025 visant à accompagner les agents publics mis en cause dans le cadre du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
L’extension du scrutin de liste paritaire à l’ensemble des communes est conforme à la Constitution
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme la loi organique, les articles L. 252 et L. 255-2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la loi déférée, ainsi que son article 2, 4 et 7.
Pour mémoire, il était particulièrement saisi de l’article 1er auquel il était reproché « de supprimer la possibilité pour les candidats aux élections municipales de présenter dans ces communes des candidatures isolées, en leur imposant de déposer une liste comportant un nombre minimal de candidats ; de faire obstacle à la présentation d’une candidature d’un citoyen de même sexe que la moitié des personnes inscrites sur une même liste ; de priver les électeurs, en supprimant la possibilité de panachage des listes, de leur liberté de choix ; et d’être susceptibles de priver certaines communes d’un conseil élu. ». Le Conseil constitutionnel a écarté l’ensemble des griefs et a refusé « de consacrer un principe constitutionnel selon lequel les « petites communes » devraient être régies par des règles électorales particulières ».
Décision n°2025-882 et 883 DC du 15 mai 2025
La délibération fixant les indemnités des élus demeure en vigueur jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, son annulation fait revivre la délibération d’avant
Cela pourrait paraître évident et pourtant ! C’est la fin d’un contentieux débuté en 2011. En raison du dépassement du plafond, la délibération fixant le montant des indemnités de fonction des élus au conseil municipal d’une commune avait été annulée. Cette annulation contentieuse de la délibération avait, selon la CAA de Versailles, fait revivre la délibération antérieure datant de 2008 à laquelle elle s’était substituée.
Le Conseil d’État juge dans cette affaire que les dispositions de l’article L. 2123-20-1 du CGCT ne prescrivent l’adoption d’aucune nouvelle délibération fixant les indemnités des membres du conseil municipal sinon à l’occasion du renouvellement de ce conseil. Ainsi, sauf à ce qu’elle ait été adoptée « expressément pour une durée limitée, toute délibération fixant de telles indemnités demeure en vigueur, aussi longtemps qu’elle n’a pas été retirée, abrogée ou annulée, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, sans que la circonstance que des changements aient été apportés à la liste des adjoints et conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions implique, par elle-même, que la délibération cesse de recevoir application ».
Le Conseil d’État en conclut que dans ces conditions, la CAA de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant que l’annulation de la délibération avait eu pour effet de remettre en vigueur la précédente et que par conséquent, le titre exécutoire émis contre le maire était illégal en tant qu’il réclamait le montant des indemnités perçues sur le fondement d’une délibération annulée.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 4 avril 2025, n°473305
La loi NOTRe n’a pas supprimé la possibilité pour un conseil départemental d’émettre des vœux hors du champ de ses compétences
Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis avait formulé, par une délibération de 2020, un vœu à l’intention du Gouvernement exprimant différents souhaits relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la police municipale.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal administratif cette délibération qui a rejeté la requête. Mais la CAA de Paris a annulé le jugement et la délibération. Le département s’est pourvu en cassation, c’est l’objet de la présente décision.
Pour annuler la délibération, la CAA de Paris a estimé que le conseil départemental n’était pas compétent pour adopter la délibération contestée dès lors que la sécurité publique n’est pas une compétence attribuée par la loi au département.
Après avoir rappelé qu’ont été abrogées les dispositions interdisant aux conseils municipaux et départementaux d'émettre des vœux politiques et que seule a été reconnue, explicitement, la possibilité « d'émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale », le Conseil d’État juge que « le législateur doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, reconnu la faculté, pour les organes délibérants des collectivités territoriales, de formuler des vœux, des prises de position ou des déclarations d'intention, y compris de nature politique, sans la restreindre aux domaines de compétence que la loi leur attribue, pourvu qu'ils portent sur des objets présentant un intérêt public local ».
A cet égard, est sans incidence, la circonstance que la loi NOTRe du 7 août 2015 ait limité la possibilité que le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département aux seuls domaines de compétence que la loi lui attribue.
La CAA de Paris a donc commis une erreur de droit et son arrêt a été annulé par le Conseil d’État.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 4 avril 2025, n°472245

Pas de protection fonctionnelle du maire ou de l’élu en cas d’enquête préliminaire
Cette affaire permet de rappeler trois points essentiels s’agissant de la protection fonctionnelle accordée aux élus et aux adjoints. D’une part, lorsque la commune est saisie d'une demande de protection fonctionnelle formée par le maire, un élu ou un adjoint, le conseil municipal, organe délibérant de la commune, est seul compétent pour se prononcer sur cette demande.
D’autre part, la protection fonctionnelle ne peut être accordée que lorsque l’élu « fait l'objet de poursuites pénales, c'est-à-dire lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre ». Des mesures prises dans le cadre d’une enquête préliminaire ne lui permettent pas de bénéficier de la protection fonctionnelle. Enfin, le maire « ne bénéficie de la protection fonctionnelle également prévue, avant l'engagement de telles poursuites, en cas d'audition comme témoin assisté ou de placement en garde à vue, par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique que lorsqu'il agit en tant qu'agent de l'État, laquelle protection fonctionnelle est alors accordée et prise en charge par l'État ».
CAA de Versailles, 2ème chambre, 3 avril 2025, n°23VE01459.
Rappels sur les mentions obligatoires lors de la signature de titre exécutoire par délégation
Le Conseil d’État rappelle qu’en l’absence de dispositions spéciales contraires, le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) est applicable aux titres exécutoires. Ainsi, même signée par délégation, la décision doit faire mention « en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité » du signataire.
Ces mentions sont obligatoires « y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer ». L’absence de ces mentions justifie l’annulation du titre exécutoire.
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 6 mai 2025, n°473562, Publié au recueil Lebon
Précisions sur l’actualisation d’un prix ferme
A l’occasion d’un contentieux relatif à un marché de maîtrise d’œuvre, la CAA de Lyon a rappelé que l’actualisation des prix a pour but de « compenser l'érosion des marges du titulaire en raison de l'évolution des conditions économiques lorsqu'un délai anormalement long, supérieur à trois mois, imputable au pouvoir adjudicateur sépare l'établissement des prix du marché et la date de commencement d'exécution des prestations ».
Elle précise que le titulaire doit néanmoins avoir « intégré dans sa proposition de prix ferme l'ensemble des aléas pesant sur l'exécution du marché dont la durée prévisible est portée à sa connaissance à l'occasion de la mise en concurrence ». De ce rappel, la Cour dégage 3 points importants : l’actualisation ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’allongement de l’opération qui ne dépasse pas 3 mois, « est dû à d’autres causes exposant les responsables à en réparer les conséquences » ; l’actualisation de l’offre de prix ferme doit être mise en œuvre distinctement pour chaque marché conclu à prix ferme même si la signature de contrats successifs signés les mêmes parties a concouru à la réalisation d’une seule opération ; en cas de dépassement du délai de 3 mois, l’actualisation s’applique au prix global selon le différentiel entre l’index en vigueur au début de l’exécution et l’index d’origine et non pas de manière échelonnée par élément de mission.
CAA de Lyon, 4ème chambre, 30 avril 2025, n°23LY02141
Falsifier son CV est une faute de nature à justifier un licenciement
Un agent qui avait falsifié son CV et une promesse d’embauche d’un précédent employeur demandait l’annulation de sa sanction de licenciement, sans préavis, ni indemnités, prononcée par son employeur. Ses mensonges ayant consisté à cacher son insuffisante expérience, ils avaient été à l’origine d’une désorganisation du service.
Le tribunal administratif juge que les faits reprochés à l’intéressé
« sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et constituent des manquements aux devoirs de probité, loyauté et d’intégrité qui, en outre, sont de nature à rompre tout lien de confiance avec son employeur. Dans ces conditions, la sanction de licenciement n’apparaît pas disproportionnée ».
TA de Cergy-Pontoise, 30 avril 2025, n°2301462

La condition d’urgence à suspendre ne peut pas reposer sur de simples éventualités
Statuant sur le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension, le Conseil d’État juge que les éléments avancés pour justifier de l’urgence à suspendre une décision ne doivent pas reposer sur de simples éventualités mais doivent emporter une atteinte suffisamment immédiate à la situation.
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 6 mai 2025, n°496890
Un ancien élu ne peut pas être recruté par une société avec laquelle il avait passé un marché
C’est la réponse apportée par le ministère de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification à la question de Madame la Sénatrice Christine Herzog. Le ministère rappelle qu’aux termes de l'article 432-13 du code pénal relatif à la prise illégale d'intérêts, « un ancien chef d'exécutif ayant passé, au nom de la collectivité territoriale, un marché avec une entreprise s'exposerait à des poursuites pénales s'il était recruté par la même entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa démission ou sa non-réélection ».
Question n°01818 de Mme Christine Herzog (Moselle - UC-R) publiée initialement le 17/10/2024 dont le rappel a été publié dans le JO Sénat du 13/03/2025 - page 1059
Réponse du ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 27/03/2025, publiée dans le JO Sénat du 27/03/2025 - page 1382
Rapport d’initiative citoyenne relatif aux mobilités entre les secteurs public et privé
En 2019, on estimait que 10 000 personnes étaient concernées par une mobilité professionnelle entre la sphère publique et le secteur privé. Plusieurs raisons expliquent la mobilité : les écarts de rémunération, mais également des opportunités de carrière ou encore la localisation des emplois ou les conditions de travail.
Réalisée 5 ans après la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019, l’enquête vise à « quantifier et à qualifier ce type de mobilités, concernant des fonctionnaires ou des agents contractuels, pour les trois versants de la fonction publique » ainsi qu’à « s’assurer que les administrations et les agents publics respectent les règles applicables à ces mobilités ».
Le rapport rappelle que depuis 2019, le contrôle des mobilités des agents vers le secteur privé est confié à la HATVP. Il précise que ces interdictions sont rares : moins de 10 décisions d’incompatibilité ont été rendues entre 2020 et 2023 par les ministères et seuls 7 % des avis émis par la HATVP sont des avis d’incompatibilité, la plupart du temps en raison de l’identification de risques pénaux.
Les recommandations appellent à plus de transparence ainsi qu’au renforcement et à l’uniformisation des procédures de prévention : recenser le nombre de mobilités professionnelles, rendre publique la doctrine de publication des avis, formaliser une procédure commune aux trois fonctions publiques prévoyant un engagement de l’agent à respecter les réserves, …
Cour des comptes - Rapport public thématique – Les mobilités entre les secteurs public et privé – Mai 2025

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